Petition for Annulment of Residence Permit Refusal Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated December 1, 2022, which rejected the request for a residence permit, arguing the claim was timely due to lack of notice of appeal, the signatory's incompetence, insufficient reasoning, and a violation of immigration law regarding French children's parents. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the challenged decision merely reiterated a prior, definitive refusal concerning the residence permit issued in February 2020, and the petitioner provided no new circumstances to warrant reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Residence Permit Refusal Dismissed as Inadmissible: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the challenged decision merely reiterated a prior, definitive refusal concerning the residence permit issued in February 2020, and the petitioner provided no new circumstances to warrant reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision in the dispositive to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a confirmé sa décision du 7 juillet 2022 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que, par un arrêté du 17 février 2020, devenu définitif après le rejet des recours contentieux formé à son encontre, la préfète de la Somme a, notamment, rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français dont M. A l'avait saisie. En l'absence de circonstances nouvelles que le dossier ne fait pas apparaitre, le préfet de la Somme, en réitérant, par le courrier du 1er décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le refus de délivrance de titre de séjour qu'il avait opposé à l'intéressé, n'a fait que confirmer sa précédente décision du 17 février 2020, qu'il avait déjà confirmée par courrier du 7 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 28 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.