RSA Annulment Claim Rejected for Inadmissibility Following Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions terminating his rights to the active solidarity income (RSA) due to the impossibility of establishing a reciprocal commitment contract, despite claiming to have undertaken required professional steps and citing financial difficulties. The court reasoned that the applicant's arguments were inoperative or lacked the necessary detail to assess their merit, and crucially, despite being formally invited by the registry to regularize his petition by clarifying his grounds and submitting supporting evidence within a fifteen-day period, the applicant failed to do so, leading to the rejection of his request as inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; RSA Annulment Claim Rejected for Inadmissibility Following Failure to Regularize Petition: The court reasoned that the applicant's arguments were inoperative or lacked the necessary detail to assess their merit, and crucially, despite being formally invited by the registry to regularize his petition by clarifying his grounds and submitting supporting evidence within a fifteen-day period, the applicant failed to do so, leading to the rejection of his request as inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected, which is the operative order.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 janvier 2023 à l'encontre de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B doit être regardée comme contestant les décisions du 20 février 2023 et du 18 janvier 2023 par lesquelles il a fait l'objet d'une mesure de radiation, par la caisse d'allocations familiales et le département des Hautes-Pyrénées, du bénéfice du revenu de solidarité active, en raison de l'impossibilité de mettre en place un contrat d'engagement réciproque. Il invoque au soutient de sa requête qu'il a engagé les démarches professionnelles demandées par l'administration et se prévaut des difficultés financières qu'il rencontre. Toutefois, ces moyens sont inopérants ou non assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 6 mars 2023, dont M. B a accusé réception le 10 mars 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Pau, le 21 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300580