Applicant Withdraws Suit After Prefecture Confirms Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing work, alleging a lack of documents, while the administration responded that a receipt valid until a specified date had already been issued, contingent on the applicant providing further requested documents. The court issued an order granting the applicant's subsequent withdrawal of the request, as the applicant had been informed of the existing receipt and the request for supplementary documents, leading to the judicial decision being based solely on the uncontested withdrawal of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Suit After Prefecture Confirms Receipt Issuance: The court issued an order granting the applicant's subsequent withdrawal of the request, as the applicant had been informed of the existing receipt and the request for supplementary documents, leading to the judicial decision being based solely on the uncontested withdrawal of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal as per the dispositive order.
This article was the legal basis cited by the applicant for the requested emergency relief, although the case was ultimately decided on procedural grounds (withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dépourvue de tout document de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus. Elle fait valoir que par un courrier du 14 décembre 2022, préalable à l'introduction de la présente requête, elle a délivré à Mme A un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 13 mars 2023, et lui a adressé une demande de documents complémentaires à laquelle la requérante n'a pas répondu. La demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " nécessite un nouvel examen de la situation de l'intéressée.
Par un acte enregistré le 6 mars 2023, Mme A déclare se désister de sa requête dès lors qu'elle a pris connaissance de l'existence du récépissé de demande carte de séjour et de la demande de documents complémentaires, qui ne lui avaient pas été délivrés en raison d'une erreur commise par les services de La Poste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par un acte enregistré le 6 mars 2023, Mme A s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300580