Litigant Fails to Submit Challenged Decisions for Annulment of Withholding Notices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two third-party withholding notices, one from the departmental authority for recovery of social welfare overpayments and another from the local water and sanitation utility for unpaid bills. The court dismissed the case because, despite being formally invited by the registry on February 8, 2023, to remedy the deficiency, the litigant failed to submit the challenged decisions as required by the administrative justice code, resulting in a manifestly inadmissible application that must be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Challenged Decisions for Annulment of Withholding Notices: The court dismissed the case because, despite being formally invited by the registry on February 8, 2023, to remedy the deficiency, the litigant failed to submit the challenged decisions as required by the administrative justice code, resulting in a manifestly inadmissible application that must be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application, which is the final dispositive act.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 7 novembre 2022 au bénéfice du département de l'Isère pour obtenir paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 217,84 euros ;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 8 novembre 2022 au bénéfice de la régie eau et assainissement de Saint-Marcellin au titre d'impayés de factures d'eau pour un montant de 484,50 euros.
Par un courrier en date du 8 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 février 2023 par lettre recommandée retournée au tribunal le 28 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.