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2300580 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Administrative Dispute over Activity Declaration Annulment and Fee Repayment

Numéro de cause 2300580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a prefectoral decision from November 30, 2022, which cancelled its activity declaration and ordered it to repay €1,300 for deemed unperformed services. The court determined that, based on the relevant administrative justice code provisions concerning disputes related to professional activities and the location of the establishment giving rise to the dispute, the Administrative Tribunal of Grenoble, where the applicant's headquarters and activity are located within its defined jurisdiction, was the competent authority to hear the case, leading to the transfer of the file from the Lyon Tribunal to the Grenoble Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 6362-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Administrative Dispute over Activity Declaration Annulment and Fee Repayment: The court determined that, based on the relevant administrative justice code provisions concerning disputes related to professional activities and the location of the establishment giving rise to the dispute, the Administrative Tribunal of Grenoble, where the applicant's headquarters and activity are located within its defined jurisdiction, was the competent authority to hear the case, leading to the transfer of the file from the Lyon Tribunal to the Grenoble Tribunal.

Mots-clés

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émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union prestation de services règlement du conflit juridictionnel retrait de la décision administrative requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case to the administrative tribunal of Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President's delegation and the subsequent transfer of jurisdiction in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) " La cour du bien-être ", représentée par la Selarl Juristia avocats (Me Mermillod-Blondin), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a, d'une part, annulé sa déclaration d'activité, en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail et, d'autre part, mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En application des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Grenoble est constitué par les départements de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

2. La société " La cour du bien-être ", qui demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a annulé sa déclaration d'activité, en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail, et mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail, a son siège social et exerce son activité à Grenoble, dans l'Isère. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble, dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, est compétent pour connaître de la requête susvisée. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête susvisée de la société " La cour du bien-être " au tribunal administratif de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de la société " La cour du bien-être " est transmise au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " La cour du bien-être " et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

Pour expédition,

Un greffier,