Border Police Entry Refusal Suspension and Reexamination Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an order to suspend the execution of a border police decision refusing entry into France and an order compelling the Minister of the Interior to reexamine their situation, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the petitioners had already returned to their country of origin following the entry refusal, rendering the suspension request moot and leading to the dismissal of all related ancillary claims under the provisions allowing summary dismissal of manifestly unfounded or inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Border Police Entry Refusal Suspension and Reexamination Request Dismissal: Il résulte des termes mêmes de la requête qu'à la suite de la décision de refus d'entrée en litige M. B est retourné en Algérie. Dès lors la décision en litige a été complètement exécutée et, par suite, les conclusions de M. et Mme B tendant à sa suspension sont privées d'objet et irrecevables. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme B ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because it was manifestly ill-founded (private object).
Cited as the basis for the rejected costs claim made by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par la société d'avocats Aboudahab, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le brigadier de la police aux frontières lui a refusé l'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300579 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des termes mêmes de la requête qu'à la suite de la décision de refus d'entrée en litige M. B est retourné en Algérie. Dès lors la décision en litige a été complètement exécutée et, par suite, les conclusions de M. et Mme B tendant à sa suspension sont privées d'objet et irrecevables. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme B ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C épouse B.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,