Mootness Due to Abrogation of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought a ruling on their administrative request, which was effectively rendered moot when the challenged decision was abrogated by the mayor of the defendant municipality subsequent to the filing of the appeal. Based on the finding that the main request no longer presented an issue to be judged other than those concerning legal costs, the court decided there was no longer a need to rule on the principal conclusions of the application, and it ordered that each party bear its own legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Abrogation of Challenged Decision: Based on the finding that the main request no longer presented an issue to be judged other than those concerning legal costs, the court decided there was no longer a need to rule on the principal conclusions of the application, and it ordered that each party bear its own legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by ordinance on the lack of necessity to rule on the request.
Cited in Article 2 of the operative part for rejecting the requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2023, le 21 décembre 2023 et le 29 octobre 2024, Mme B et M. A, représentés par Me Maingot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
- de constater le non-lieu à statuer ;
- de mettre à la charge de la commune de Serraval, M. C et Mme D la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Serraval conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2023, le 26 septembre 2023 et le 20 novembre 2024, M. C et Mme D concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation des consorts B A à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 30 mai 2024 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Serraval a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête des consorts B A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête des consorts B A.
Article 2 :Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B A, à la commune de Serraval et à M. C et Mme D.
Fait à Grenoble le 13 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300579