Legislator Jurisprudence & Législation
2300579 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Date Dispute

Numéro de cause 2300579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, arguing that the subsequent six-month ban on retaking the test should have commenced from the date of the underlying offense (September 12, 2022) rather than the date the invalidation decision was received (January 6, 2023), citing negative impacts on employment prospects. The court summarily dismissed the request under the Code of Administrative Justice because the petitioner's sole argument concerned the personal consequences of the decision, which, while regrettable, did not affect the legality of the administrative act itself, rendering the sole means asserted inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Date Dispute: The court summarily dismissed the request under the Code of Administrative Justice because the petitioner's sole argument concerned the personal consequences of the decision, which, while regrettable, did not affect the legality of the administrative act itself, rendering the sole means asserted inoperable.

Mots-clés

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interdiction de conduire décision négative infraction légère à la LCR recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's request as ordered by the court.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, en tant qu'elle fait démarrer à compter de la réception de cette décision le délai de six mois d'interdiction de passer un nouveau permis de conduire.

M. B soutient que le délai de six mois précité aurait dû courir à compter de la date de son infraction soit le 12 septembre 2022 et qu'il n'a pu répondre à deux promesses d'embauche en raison de cette situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire par solde de points nul seulement à compter de la réception de cette décision, M. B fait seulement valoir les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation professionnelle. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision litigieuse. La requête de M. B n'est assortie que de cet unique moyen inopérant et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 30 août 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf