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2300579 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Parking Permit Denial

Numéro de cause 2300579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having filed the mandatory administrative prior appeal against the initial refusal, despite being formally requested to do so and given a deadline, thus rendering the administrative decision final and the subsequent judicial filing improper.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Parking Permit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis réclamation administrative préalable droit de pétition obligation de créer des places exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected due to manifest inadmissibility because the required prior administrative appeal was not proven or regularized.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that a mandatory prior administrative appeal was required, the absence of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B conteste la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 1er juin 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le 3 juin 2023, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, dès lors que Mme B ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-14 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nancy, le 17 août 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.