Challenge to Partial Remission of Social Welfare Debt Denied Due to Lack of Required Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a departmental council's decision that only partially remitted their social welfare benefit debt, seeking a total remission based on a claimed lack of resources. The administrative court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the submission by providing specifics and supporting evidence regarding the claimed precarious financial situation and grounds for additional relief, the petitioner failed to return the requested form or supplement their arguments within the allotted timeframe, rendering the request subject to rejection under the provisions allowing for the dismissal of applications lacking the necessary supporting facts or precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Partial Remission of Social Welfare Debt Denied Due to Lack of Required Substantiation: The administrative court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the submission by providing specifics and supporting evidence regarding the claimed precarious financial situation and grounds for additional relief, the petitioner failed to return the requested form or supplement their arguments within the allotted timeframe, rendering the request subject to rejection under the provisions allowing for the dismissal of applications lacking the necessary supporting facts or precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
This article provides the legal basis for the court to reject the request based on manifestly unsubstantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A conteste la décision du président du conseil départemental du Gers du 7 février 2023 en tant qu'il ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) et demande que lui soit accordé une remise totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ;
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gers ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA). Si au soutien de sa requête M. A fait valoir qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour rembourser sa dette, il n'assortit pas cette argumentation des précisions, ni des éléments permettant d'apprécier la réalité de l'état de précarité qu'il invoque. Par un courrier recommandé du 6 mars 2023, dont il a accusé réception le 9 mars 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en retournant un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que sa situation actuelle justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a pas renvoyé ce formulaire, ni complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Pau, le 21 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300579