Failure to Produce Contested Decision Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision by the departmental prefect suspending their driving license following a medical finding of unfitness to drive. Despite being formally requested to produce the contested decision within fifteen days to regularize the filing, the litigant failed to submit the requisite document or justify their inability to do so. Consequently, the Tribunal Administratif de Rouen ruled the petition manifestly inadmissible pursuant to the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the necessary attachments to a claim, leading to the rejection of the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Failure to Produce Contested Decision Renders Administrative Appeal Inadmissible: Despite being formally requested to produce the contested decision within fifteen days to regularize the filing, the litigant failed to submit the requisite document or justify their inability to do so. Consequently, the Tribunal Administratif de Rouen ruled the petition manifestly inadmissible pursuant to the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the necessary attachments to a claim, leading to the rejection of the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the petitioner's application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
The request was deemed inadmissible because it did not comply with the requirements of this article (failure to produce the challenged act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire sur avis médical d'inaptitude à la conduite d'un véhicule.
Par une lettre envoyée le 14 février 2023, M. A B a été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation, notifiée par le greffe du tribunal le 14 février 2023, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 7 avril 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2300579