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2300577 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Due to Non-Response to Continuation Notice

Numéro de cause 2300577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the creation of a building plot, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but the court, noting that the litigant had been formally invited to confirm the continuation of their action pursuant to administrative justice code provisions and failed to respond within the one-month deadline, ruled by operation of law that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, thus granting acknowledgement of this ex officio withdrawal and rejecting the municipality's request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Due to Non-Response to Continuation Notice: En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. C a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 2 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. C n'a pas répondu à l'invitation du tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis émoluments administratifs action en constatation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.

This article formally notes the default withdrawal of the appeal, based on the procedure followed.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to invite the appellant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A C, représenté par Me Faure-Pigeyre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de Cornebarrieu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de la création d'un lot à bâtir ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Cornebarrieu, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2025.

Une demande de maintien de la requête en date du 2 avril 2025 a été adressée à M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. C a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 2 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. C n'a pas répondu à l'invitation du tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cornebarrieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cornebarrieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B et à la commune de Cornebarrieu.

Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,