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2300577 Généré par l'IA

Hospital Fee Dispute and Cost Award Denial

Numéro de cause 2300577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a hospital's implicit refusal to cover €6,000 in attorney's fees under functional protection, and requested €3,000 in legal costs, following an initial request made in October 2022. The court determined that since the hospital subsequently paid the requested €6,000, there was no longer any need to rule on the annulment claim, and by application of the relevant administrative justice code provisions, it was not appropriate to grant the petitioner's remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Fee Dispute and Cost Award Denial: The court determined that since the hospital subsequently paid the requested €6,000, there was no longer any need to rule on the annulment claim, and by application of the relevant administrative justice code provisions, it was not appropriate to grant the petitioner's remaining claim for legal costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat facturation hospitalière remise des frais de procédure protection juridique frais de maladie pris en charge condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for issuing the ordinance to no longer rule on the annulment conclusions and the request concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Madame B A, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier Henri Guerin en date du

20 décembre 2022 refusant de faire au droit au recours préalable en date du 20 octobre 2022 sollicitant la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, des honoraires de son avocat pour un montant de 6000 euros, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2°) de condamner le centre hospitalier Henri Guerin à verser à Madame B A la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense en date du 25 mars 2023, le centre hospitalier Henri Guerin, représenté par Me Magnaval, demande au tribunal :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer ;

2°) de rejeter le paiement des frais sollicités sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, au regard des éléments fournis, il a procédé au paiement de la somme de

6 000 euros sollicitée par la requérante dans le cadre du présent recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre du 26 mars 2024 demandant le maintien de la requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier Henri Guérin a mentionné dans son mémoire en défense avoir procédé au paiement de la somme de 6 000 euros demandée par la requérante, estimant avoir payé la somme due dans le cadre du présent contentieux. En réponse à ce mémoire en défense, le tribunal a demandé à la requérante si elle entendait maintenir sa requête. Par une lettre en date du 26 mars 2024, la requérante a mentionné ne pas répliquer au mémoire adverse mais entendait malgré tout maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des 3° et 5° de l'article

R. 221-1 précité, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par

Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Henri Guérin.

Fait à Toulon, le 25 avril 2024.

Le président de la 3e chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.