Indemnity Claim Following Criminal Acquittal Rejected on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a provisional order for indemnity totaling 146,000,000 FCFP to compensate for damages resulting from a criminal court of appeal acquittal decision dated June 13, 2013. The administrative judge dismissed the request, reasoning that the claim concerned the criminal procedure itself and its alleged resulting damages, which falls outside the jurisdiction of the administrative court to adjudicate, leading to the rejection of the petition pursuant to the rule allowing the summary rejection of requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Indemnity Claim Following Criminal Acquittal Rejected on Jurisdictional Grounds: The administrative judge dismissed the request, reasoning that the claim concerned the criminal procedure itself and its alleged resulting damages, which falls outside the jurisdiction of the administrative court to adjudicate, leading to the rejection of the petition pursuant to the rule allowing the summary rejection of requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim.
Texte complet
Vu la requête en référé, enregistrée le 12 décembre 2023, présentée par M. A B, qui demande au juge des référés de lui accorder une indemnité de 146 000 000 FCFP en réparation des préjudices subis à la suite de l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 de la cour d'appel d'assises de Papeete ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de lui accorder une indemnité de 146 000 000 FCFP en réparation des préjudices subis à la suite de l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 de la cour d'appel d'assises de Papeete. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur l'action engagée par le requérant, qui concerne la procédure pénale elle-même ainsi que les suites dommageables qui en seraient résultées. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300577