Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to a specific traffic offense from December 29, 2021, and requested reimbursement of legal costs. The court issued an order stating that since the Minister subsequently withdrew the contested decision following the removal of the points related to the specified offense, there was no longer any issue requiring a ruling on the principal conclusions for annulment, and consequently, the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment): The court issued an order stating that since the Minister subsequently withdrew the contested decision following the removal of the points related to the specified offense, there was no longer any issue requiring a ruling on the principal conclusions for annulment, and consequently, the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the main annulment claims of Mr. A's request.
Used to reject the remainder of the claims in Mr. A's request.
Cited as the basis enabling the President to issue the order, specifically for declaring no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Juillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 8 octobre 2022 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire, et de revalider son permis en le créditant des 4 points retirés à tort suite à l'infraction du 29 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire suite à une infraction commise le 29 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, postérieurement à l'introduction de la requête, a supprimé les mentions relatives à l'infraction commise le 29 décembre 2021, ne donnant plus lieu à retrait de points, et en conséquence, a retiré la décision 48SI contestée. Dans ces conditions il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de la requête de M. A.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2023.
La Présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc