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2300577 Généré par l'IA

Petitioner's Claims Rejected in Administrative Summary Proceedings

Numéro de cause 2300577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought from the administrative judge in summary proceedings an opposition to a prior order, the recusal of the judge who issued it, the freezing of his deceased partner's assets, and the appointment of an expert regarding the circumstances of her death, alleging a denial of a fair trial and distorted arguments. The court rejected all claims, ruling that challenging a prior judicial decision must be done via appeal to the higher court, that while the previously presiding judge acquiesced to the recusal request, the core requests for freezing assets and appointing an expert concerning a private matter (a partner's death) fell outside the jurisdiction of the administrative judge acting under summary measures applicable to administrative disputes.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 721-9 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claims Rejected in Administrative Summary Proceedings: The court rejected all claims, ruling that challenging a prior judicial decision must be done via appeal to the higher court, that while the previously presiding judge acquiesced to the recusal request, the core requests for freezing assets and appointing an expert concerning a private matter (a partner's death) fell outside the jurisdiction of the administrative judge acting under summary measures applicable to administrative disputes.

Mots-clés

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procédure d'opposition patrimoine administratif créance contestée gel des avoirs recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in its final order (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the petitioner's request to the emergency judge, although the overall request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif :

1°) de prononcer une opposition contre la décision rendue par le juge de référés du tribunal le 27 janvier 2023 dans l'instance n° 2300357 ;

2°) de récuser le juge des référés ayant rendu la décision n° 2300357 du 27 janvier 2023 ;

3°) d'ordonner le gel des biens de sa compagne décédée ;

4°) de désigner un expert pour connaitre des circonstances du décès de sa compagne.

M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, que le principe du contradictoire a été méconnu, ses moyens ont été dénaturés et il n'a commis aucun abus.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 27 janvier 2023 n° 2300357 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de M. A :

1. Compte tenu de l'objet de ses conclusions, M. A doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui dispose que " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Statuant sur le fondement des dispositions précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés saisi, ainsi qu'il a été dit au point 1, de se prononcer sur une décision rendue par le juge de référés du tribunal. Si M. A s'y croit fondé, il lui appartient de saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation ainsi que cela était précisé dans le courrier accompagnant l'ordonnance critiquée n° 2300357 du 27 janvier 2023.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-9 du code de justice administrative : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé ". Malgré l'absence de toute raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. Bayle, juge des référés ayant rendu la décision n° 2300357, ce dernier a acquiescé à sa récusation.

5. En dernier lieu, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonné le gel de biens de sa compagne décédée, et tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes de la mort de sa compagne, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, aucune des mesures d'injonctions sollicitées par M. A ne relève de l'office du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300577 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 6 février 2023.

La juge des référés,

F. Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,