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2300577 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Housing Order and Fine Liquidation Refusal

Numéro de cause 2300577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the prefect to offer suitable housing within one month under penalty of a daily fine, the prefect requested non-liquidation of the fine, asserting compliance by offering a T4 unit in the required timeframe based on the mediation commission's determination. The court, considering that the administrative order to propose housing had been executed within the stipulated month, ruled that there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Housing Order and Fine Liquidation Refusal: The court, considering that the administrative order to propose housing had been executed within the stipulated month, ruled that there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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conformité administrative expulsion d'un logement paiement de l'amende autorisation d'exécution réalisation d'immeubles unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive order states that there is no need to definitively liquidate the imposed penalty.

Article R.778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to decide not to liquidate the penalty due to circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2210511 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A et sa famille un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5, accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement du 5 octobre 2022 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5, accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a prononcé une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de l'expiration de ce délai, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Le préfet de la Loire-Atlantique a justifié avoir proposé à Mme A un logement de type T4 situé à Saint-Herblain correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique le 25 octobre 2022, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2210511 du 5 octobre 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,