Taxpayer vs. State: Discharge of Taxes and Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from supplementary income tax and social security contributions for 2016 and 2017, along with €2,000 in legal fees. Following the filing, the tax authority granted a partial discharge for the disputed assessments for both years, rendering the primary claims moot. Based on the circumstances and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court ordered that there was no longer any need to rule on the tax discharge claims, but mandated the State pay the taxpayer €1,500 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer vs. State: Discharge of Taxes and Legal Fees: Following the filing, the tax authority granted a partial discharge for the disputed assessments for both years, rendering the primary claims moot. Based on the circumstances and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court ordered that there was no longer any need to rule on the tax discharge claims, but mandated the State pay the taxpayer €1,500 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer cause to rule on the request for discharge of tax assessments, based on the supervening relief.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay €1,500 to M. B for legal costs.
This article provides the general power for the President to rule by order, specifically citing the power to rule where there is no longer cause to decide (3') or to rule on requests relating only to costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. B confirme ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 1er septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest a prononcé le dégrèvement à hauteur de 11 090 euros en droits et 5 123 euros en pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2016 et, à concurrence de 14 750 euros en droits et 6 283 euros en pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête de M. B relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER