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2300576 Généré par l'IA

Withdrawal of Repatriation Benefits Claim Due to Inaction

Numéro de cause 2300576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national office for veterans and war victims that rejected their claim for reparation benefits related to the status of repatriated persons from Algeria; however, the court ruled to acknowledge the withdrawal of the action because, after being formally invited to confirm the continuation of the proceedings within a specified period, the petitioner failed to respond, leading the court to deem them implicitly withdrawn from all conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Repatriation Benefits Claim Due to Inaction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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désistement d'action rapatriement victime de guerre recours en annulation en droit de l'Union révocation de la qualité de réfugié positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the acknowledgement of withdrawal (désistement) by the petitioner.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for deeming the petitioner to have withdrawn their conclusions due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B demande

au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il bénéficie du mécanisme de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local.

Par une mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre adressée à M. B dont il a accusé réception le 21 juin 2023,

le requérant a été invité à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. B, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023

Pour le président empêché,

Le premier conseiller de tribunal administratif

et de cour administrative d'appel

Signé

A. DESCHAMPS