Detainee Fails to Attach Contested Disciplinary Decision to Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a disciplinary decision confirmed by the interregional prison services director, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant failed to attach the contested decision to the filing, and subsequently failed to provide it within the fifteen-day regularization period granted after formal notification, violating the procedural requirement set forth in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Detainee Fails to Attach Contested Disciplinary Decision to Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition of the case, which is the rejection of the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
This article establishes the procedural requirement (production of the contested decision) that the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Dumaz Zamora, détenue à la maison d'arrêt de Pau, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision relative à la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. Mme. A, détenue à la maison d'arrêt de Pau, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision prise en commission de discipline. Elle n'a toutefois produit aucune décision à l'appui de son recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 mars 2023, et dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Dumaz Zamora.
Fait à Pau, le 23 mai 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2300576