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2300576 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Urgent Order for Certificate of Receipt)

Numéro de cause 2300576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of receipt for a residence permit application, arguing that the lack of the document prejudiced his ability to prove legal status and pursue employment after submitting all requested documentation, leading to an implicit rejection of his application after the statutory four-month period following the completion of his file. The court rejected the request under the provision for urgent measures because the applicant's claim was essentially seeking to circumvent the proper procedure for challenging the implicit decision of rejection, which constitutes an administrative decision that the urgent procedure is not meant to override unless necessary to prevent grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Urgent Order for Certificate of Receipt): The court rejected the request under the provision for urgent measures because the applicant's claim was essentially seeking to circumvent the proper procedure for challenging the implicit decision of rejection, which constitutes an administrative decision that the urgent procedure is not meant to override unless necessary to prevent grave peril.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère positions administratives statut juridique pièces figurant dans le dossier certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis requested by the applicant for the relief sought, which the court ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the request for costs, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Aubry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de titre de séjour au préfet de Loir-et-Cher, le 2 juin 2022 ; des pièces complémentaires lui ont été demandées le 22 juin 2022, qu'il a transmises le 12 octobre 2022 par courriel ; il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 3 janvier 2023 ; cette demande est restée sans réponse ;

- l'urgence est caractérisée, le défaut de récépissé l'empêche de justifier qu'il se trouve en France de façon régulière le temps de l'instruction par le préfet de sa demande de régularisation et l'empêche également de poursuivre son activité professionnelle de manière régulière, alors que son employeur actuel s'est joint à sa demande de régularisation par une demande d'autorisation de travail ;

- la mesure demandée est utile, le dossier déposé par était complet au plus tard au jour de l'envoi des pièces complémentaires sollicitées, soit le 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, ressortissant algérien, a présenté le 2 juin 2022 une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien devant les services de la préfecture de Loir-et-Cher. Une demande de pièces complémentaires a été adressée au requérant le 22 juin 2022, à laquelle il a répondu le 12 octobre 2022. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour du requérant était complète à compter de la réception des pièces complémentaires le 12 octobre 2022. En l'absence de délivrance du récépissé sollicité dans un délai de quatre mois à compter de cette demande, et conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née, qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le tribunal, en assortissant le cas échéant son recours pour excès de pouvoir de conclusions à fin de suspension. La demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Orléans le 24 février 2023.

Le juge des référés,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.