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2300576 Généré par l'IA

State Request to Cease Penalty Following Housing Provision

Numéro de cause 2300576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefect to offer suitable housing to an applicant under penalty of a daily fine, the State requested the cessation and non-liquidation of the imposed penalty, asserting that the applicant had been offered and subsequently occupied a T1 type dwelling on October 29, 2022, which corresponded to her needs and capacities. The court, acting on the request to liquidate the penalty, determined that since the applicant received a suitable housing offer on October 11, 2022, predating the initial judgment's enforcement deadline, the State had fulfilled its obligation, thus ruling that there was no need to definitively liquidate the previously imposed fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Request to Cease Penalty Following Housing Provision: The court, acting on the request to liquidate the penalty, determined that since the applicant received a suitable housing offer on October 11, 2022, predating the initial judgment's enforcement deadline, the State had fulfilled its obligation, thus ruling that there was no need to definitively liquidate the previously imposed fine.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis autorisation d'exécution expulsion d'un logement réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to rule by ordinance on the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court considered this article when deciding whether to liquidate the penalty or not, based on the administration's compliance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2211985 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date.

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 29 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B A, un logement correspondant à ses besoins et ses capacités de type T1-T2.

Il soutient que Mme A occupe depuis le 29 octobre 2022 un logement de type T1 situé à La Chapelle-sur-Erdre.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2211985 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 1er mars 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 7 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T1 le 11 octobre 2022 situé à La Chapelle-sur-Erdre, qu'elle occupe depuis le 29 octobre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 11 octobre 2022, soit avant même la date du jugement prononçant l'injonction. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2211985

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 1er février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,