Legislator Jurisprudence & Législation
2300575 Généré par l'IA

Residence Permit Application and Subsequent Claim for Costs

Numéro de cause 2300575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a residence permit based on medical grounds and to compel the prefect to issue one, while also claiming costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Following the defense's submission of evidence confirming the applicant had subsequently received a one-year temporary residence permit, the applicant formally withdrew their claims for annulment, injunction, and associated penalties, electing only to maintain their claim for legal costs. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, formalized the partial withdrawal, granted the applicant a reduced sum of 1,500 euros for legal costs against the State, and dismissed the remaining substantive claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Application and Subsequent Claim for Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Following the defense's submission of evidence confirming the applicant had subsequently received a one-year temporary residence permit, the applicant formally withdrew their claims for annulment, injunction, and associated penalties, electing only to maintain their claim for legal costs. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, formalized the partial withdrawal, granted the applicant a reduced sum of 1,500 euros for legal costs against the State, and dismissed the remaining substantive claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande partielle frais administratifs retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the State to pay a sum to M. B... based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the final order (Article 2) for ordering the payment of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on requests presenting no issues other than those concerning the condemnation provided for in Article L. 761-1.

Article 1er

This article formally records the applicant's withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Ngeleka, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le 15 septembre 2025, a été produit par le préfet du Val-de-Marne aux termes duquel une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2025 a été remise à M. B... le 6 mai 2025, et lui a été communiqué.

Par un acte, enregistré le 18 septembre 2025, M. B..., par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :

2. Par un acte, enregistré le 18 septembre 2025, M. B... qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit, également, être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’astreinte qui s’y rattachent et maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....

Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 octobre 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,