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2300575 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Lack of Contested Administrative Act

Numéro de cause 2300575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision refusing the issuance of a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required administrative act being contested was not provided with the initial filing, nor was it subsequently supplied during the regularization period granted by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Appeal for Lack of Contested Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative capacité partielle d'exercer les droits civils exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request, forming the core of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A conteste la récente décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 mai 2023, Mme A n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu'elle entend attaquer. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 18 juillet 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.