Residence Permit Renewal Applicant v. Prefect (Mootness Due to Subsequent Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision that rejected the renewal of their residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a new permit or, alternatively, to re-examine the request, along with legal costs. The administrative tribunal, based on the provision allowing a magistrate to rule on requests that no longer present an issue for judgment, determined that because the prefect had subsequently issued the requested residence permit on June 18, 2024, the applicant's primary conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating there was no need to rule on those claims and a rejection of the ancillary claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Applicant v. Prefect (Mootness Due to Subsequent Issuance): The administrative tribunal, based on the provision allowing a magistrate to rule on requests that no longer present an issue for judgment, determined that because the prefect had subsequently issued the requested residence permit on June 18, 2024, the applicant's primary conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating there was no need to rule on those claims and a rejection of the ancillary claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's designation and authority to issue the ordinance, specifically for concluding that there is no longer a need to rule on the substance of the request (points 1 and 3).
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the request concerning the payment of legal costs (which was requested in point 4 of the initial petition).
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the request concerning the payment of legal aid costs (which was requested in point 4 of the initial petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " non rétroactif, sans la mention " X. se disant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, non rétroactive, sans la mention " X. se disant " d'une validité de 6 mois minimum, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande de renouvellement de titre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, non rétroactive, sans la mention " X. se disant " d'une validité de 6 mois minimum, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, par la préfète de Meurthe-et-Moselle, le titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement, le 18 juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 29 août 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.