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2300574 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Waiver Dispute Mooted by Debt Cancellation

Numéro de cause 2300574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision limiting the waiver of a housing benefit overpayment, arguing the debt resulted from a computer error and that their income was correctly declared. The administrative court issued an order declaring no further action necessary on the request because the family allowance fund, in its defense filing, confirmed that it had cancelled the disputed debt, rendering the initial claim moot under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Benefit Overpayment Waiver Dispute Mooted by Debt Cancellation: The administrative court issued an order declaring no further action necessary on the request because the family allowance fund, in its defense filing, confirmed that it had cancelled the disputed debt, rendering the initial claim moot under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renonciation à un revenu recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage créance contestée production de créance prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
This article orders that there is no longer any need to rule on the applicant's claims, based on the subsequent cited legal basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the applicant's claims, based on the subsequent cited legal basis.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a limité à 25 % la remise accordée sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 804 euros.

Il soutient que :

- il n'est pas responsable de l'indu dû à une erreur de traitement informatique dans le calcul de l'abattement auquel il a droit ;

- ses revenus ont été correctement déclarés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a retiré la créance en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A conteste une décision du 14 décembre 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a laissé à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 603 euros. Par son mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la CAF indique avoir annulé la créance en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,