Legislator Jurisprudence & Législation
2300574 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality: Annulment of Tacit Decision and Demolition of Boundary Wall

Numéro de cause 2300574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a tacit municipal decision not to oppose a neighbor's prior declaration for constructing a boundary wall, and also requested the demolition or relocation of the wall due to alleged obstruction of access to her own property walls. The court dismissed the claim for annulment because the asserted prejudice regarding third-party rights (access) is inoperative against a decision governed by planning law, which is issued subject to third-party rights. Furthermore, the court ruled that claims for demolition or relocation of a structure built on private property fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the entire request based on inapplicability of the administrative jurisdiction and judicial incompetence for the demolition claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Municipality: Annulment of Tacit Decision and Demolition of Boundary Wall: The court dismissed the claim for annulment because the asserted prejudice regarding third-party rights (access) is inoperative against a decision governed by planning law, which is issued subject to third-party rights. Furthermore, the court ruled that claims for demolition or relocation of a structure built on private property fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the entire request based on inapplicability of the administrative jurisdiction and judicial incompetence for the demolition claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit judiciaire droit d'accès aux droits réels qualité pour recourir contre permis annulation du contrat violation de zone à bâtir droit de construire en limite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, which allows the rejection of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the arguments concerning the demolition (which are matters for the judicial court) are inadmissible before the administrative court.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Romilly-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 4 novembre 2022 pour la construction d'un mur en limite de propriété ;

2°) de faire procéder à la démolition du mur ou, à défaut, à son déplacement.

Elle soutient que sa fille et elle-même ne peuvent plus accéder à leurs murs donnant sur la propriété de leur voisin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. D'une part, une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols régie par le code de l'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation de la décision tacite de non-opposition, de son préjudice résultant de la construction et tenant à l'impossibilité d'accéder aux murs de son habitation. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.

3. D'autre part, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actions tendant à la démolition d'une construction édifiée sur une propriété privée en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la démolition ou au déplacement du mur litigieux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH