Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing the saturation of the online appointment platform and the lack of response to a mailed request. The court ruled to strike the request from the court registry because it constituted a duplicate of a previously filed case, thereby ordering the radiation of the current petition while the instruction of the matter would continue under the earlier case number.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court ruled to strike the request from the court registry because it constituted a duplicate of a previously filed case, thereby ordering the radiation of the current petition while the instruction of the matter would continue under the earlier case number.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the registration of the request under No. 2300574 to be removed from the court's rolls.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2023 sous le n° 2300574 constitue un doublon de l'affaire n° 2300456, enregistrée le 22 mars 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2300574 du stock du greffe du tribunal administratif de la Guyane, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous le n° 2300448.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2300574 est radiée des rôles du tribunal administratif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
C. PAUILLAC