Order Compelling Housing Provision with Penalty for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency housing since August 2022, sought an order compelling the administration to provide suitable housing as mandated by the enforceable right to housing. The court noted that the State has a resulting obligation to house the applicant, who, despite the prior recognition, still awaited a concrete offer. Applying provisions allowing for an immediate order when necessary, the tribunal found it manifest that relocation was urgently required based on the applicant's current situation, consequently ordering the prefect to ensure a housing offer corresponding to the applicant's needs and capacities, enforced by a monthly penalty of 1,000 euros commencing September 1, 2023, payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH; Order Compelling Housing Provision with Penalty for Non-Compliance: The court noted that the State has a resulting obligation to house the applicant, who, despite the prior recognition, still awaited a concrete offer. Applying provisions allowing for an immediate order when necessary, the tribunal found it manifest that relocation was urgently required based on the applicant's current situation, consequently ordering the prefect to ensure a housing offer corresponding to the applicant's needs and capacities, enforced by a monthly penalty of 1,000 euros commencing September 1, 2023, payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order enjoining the Prefect to propose suitable housing to M. A under penalty.
This article is cited implicitly as the basis for the injunction and the imposition of the penalty in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 25 août 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le préfet de La Réunion expose que M. A n'a toujours pas reçu la proposition à laquelle il a droit ; il s'en remet à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 25 août 2022 par laquelle M. A a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressé sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.