Applicant v. Prefect Regarding Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial action compelling the prefect to offer suitable housing after a departmental mediation commission recognized their right to urgent priority housing on July 22, 2022. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the judicial review on January 12, 2023, which was after the four-month deadline, calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision (starting September 2, 2022), thereby failing to comply with the required procedural timeline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Housing Obligation: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the judicial review on January 12, 2023, which was after the four-month deadline, calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision (starting September 2, 2022), thereby failing to comply with the required procedural timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département Val-d'Oise du 22 juillet 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 22 juillet 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 septembre 2022 et ce jusqu'au 3 janvier 2023. La requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Fouad C.
Fait à Cergy, le 3 février 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.