Legislator Jurisprudence & Législation
2300574 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance Delay

Numéro de cause 2300574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit within 48 hours, arguing that continuously receiving only renewal receipts since January 2020 created an unacceptable uncertainty impeding her ability to secure permanent employment and constituted a grave and manifestly illegal interference with her fundamental right to movement. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency for a summary freedom ruling, noting that her latest renewal receipt, valid until February 2023, explicitly authorized her to work, thus undermining the claim that immediate intervention was necessary to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance Delay: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency for a summary freedom ruling, noting that her latest renewal receipt, valid until February 2023, explicitly authorized her to work, thus undermining the claim that immediate intervention was necessary to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de libre circulation demande d'asile tardive retards de procédure droit acquis droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The court applied the procedure stipulated in this article to reject the request since the urgency condition was not met.

Article L. 522-3 du code précité

Used as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne se voit délivrer que des récépissés depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en janvier 2020, ce qui la place dans l'incertitude et ne lui permet pas de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée malgré ses efforts d'intégration.

Elle soutient que le préfet du Nord porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et

L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. En l'espèce, Mme A fait état des nombreux récépissés qui lui ont été successivement délivrés depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en janvier 2020 et de la situation précaire dans laquelle elle est placée. Il ressort cependant des pièces produites à la présente requête que le récépissé qui lui a été délivré le 23 novembre 2022, est valable jusqu'au 22 février 2023, et qu'il mentionne qu'il autorise l'intéressée à travailler. Ainsi, Mme A ne justifie pas de la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures, de sorte que la condition d'urgence particulière propre au référé liberté n'est pas remplie.

5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 30 janvier 2023.

La juge des référés,

signé

J. FEMENIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300574