Legislator Jurisprudence & Législation
2300573 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Costs After Departure

Numéro de cause 2300573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of an administrative order placing him under residency and daily reporting obligations, along with compensation for his counsel's fees, after being served with an expulsion order; however, because the petitioner complied with the expulsion order and left the national territory before the defense was filed, the court determined that the claims for annulment were rendered moot and therefore ruled that there was no need to rule on those specific requests, and further rejected the claims for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment and Costs After Departure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Mots-clés

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frais administratifs procédure en annulation dépens de l'avocat décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for reimbursement of legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par

Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence en toutes ses dispositions ;

2°) subsidiairement d'annuler l'obligation de présentation quotidienne à 9 heures du lundi au vendredi à la gendarmerie en possession de ses effets personnels et l'absence d'autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision d'éloignement a été exécutée par M. A.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, il n'est pas contesté que M. A a déféré à la décision d'éloignement qui lui a été adressée et qu'il a quitté le territoire français le 5 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence et les conclusions subsidiaires d'annulation de l'obligation de présentation se trouvent privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Homehr et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 13 janvier 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.