Legislator Jurisprudence & Législation
2300572 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Deportation Order Appeal Deadline

Numéro de cause 2300572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed on February 13, 2023, seeking the annulment of an administrative order dated August 10, 2022, which mandated the applicant's immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a twelve-month re-entry ban. The court reasoned that the 48-hour deadline for contesting such an order, as stipulated by relevant administrative justice codes, is calculated hour-by-hour and is not subject to extension, even if it concludes on a non-working day. Since the applicant's petition was registered on February 13, 2023, well after the 48-hour statutory period expired on August 12, 2022, at 5:29 PM, the appeal was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Deportation Order Appeal Deadline: The court reasoned that the 48-hour deadline for contesting such an order, as stipulated by relevant administrative justice codes, is calculated hour-by-hour and is not subject to extension, even if it concludes on a non-working day. Since the applicant's petition was registered on February 13, 2023, well after the 48-hour statutory period expired on August 12, 2022, at 5:29 PM, the appeal was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed.

Mots-clés

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interdiction de renvoi délai de départ état requérant demande d'asile tardive entrée en force entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative

These articles authorized the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

The court determined that the appeal was filed outside the forty-eight-hour deadline set by this article for challenging the removal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2023 le préfet du Calvados demande à être mis hors de cause au motif que l'arrêté dont il est demandé l'annulation a été édicté le 10 août 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. Il s'ensuit que ce délai de recours n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. En l'espèce, l'arrêté litigieux portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour a été notifié à M. C le 10 août 2022 à 17h29, par voie administrative et par l'intermédiaire d'un interprète. La notification de cet arrêté comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment la durée de ce délai. Ainsi, et alors que le délai de recours expirait le 12 août 2022 à 17h29, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 13 février 2023 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article R. 776-2 précité, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il s'ensuit que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Calvados et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Rouen, le 15 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2204463