Legislator Jurisprudence & Législation
2300572 Généré par l'IA

State Housing Compliance and Penalty Moderation

Numéro de cause 2300572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the State to provide suitable social housing and support to an individual, the State requested the cessation of a monthly penalty imposed for non-compliance, asserting that the individual had occupied a Type T3 apartment since November 2022. The court reasoned that although the initial enforcement deadline was missed, as the individual was offered and accepted suitable housing on September 6, 2022, the State had fulfilled its obligation as of that date, resulting in an accrued penalty covering the period from July 15 to September 6, 2022; however, exercising its discretion under the administrative justice code due to the circumstances, the court moderated the final liquidated penalty payable to the national housing support fund to a single sum of 300 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Compliance and Penalty Moderation: The court reasoned that although the initial enforcement deadline was missed, as the individual was offered and accepted suitable housing on September 6, 2022, the State had fulfilled its obligation as of that date, resulting in an accrued penalty covering the period from July 15 to September 6, 2022; however, exercising its discretion under the administrative justice code due to the circumstances, the court moderated the final liquidated penalty payable to the national housing support fund to a single sum of 300 euros.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif logement social exécution obligation étatique expulsion d'un logement observation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to rule on the liquidation of the penalty, specifically to moderate the amount of the final penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defined the underlying obligation whose non-compliance led to the imposition of the penalty being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2205377 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A un logement de type T1-T2 correspondant à ses besoins et ses capacités ainsi qu'un accompagnement social, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date.

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 novembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. B A, un logement de type T1-T2 correspondant à ses besoins et ses capacités ainsi qu'un accompagnement social.

Il soutient que M. A occupe depuis le 3 novembre 2022 un logement de type T3 à Nantes.

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2205377 du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 2 novembre 2021, la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement n° 2205377 du 15 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l'écoulement du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposé un logement type T3 le 6 septembre 2022 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 3 novembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 6 septembre 2022. L'exécution du jugement du 15 juin 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 15 juillet 2022 au 6 septembre 2022, à 520 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 300 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2205377 du 15 juin 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 1er février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,