Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who initially sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a one-year reentry ban, subsequently formally withdrew these principal claims, maintaining only the request for reimbursement of legal costs. The court granted the withdrawal of the main conclusions, noting the absence of further substantive issues to adjudicate, and, because the petitioner benefited from legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs: The court granted the withdrawal of the main conclusions, noting the absence of further substantive issues to adjudicate, and, because the petitioner benefited from legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to determine the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the reasoning to justify the use of the simplified procedure (ordonnance) for granting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy de Dôme a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observation, mais des pièces enregistrées le 20 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loiseau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loiseau de la somme de 800 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
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Article 2 : L'Etat versera à Me Loiseau une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300571