Petitioner v. Hospital Director (Access to Medical File and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their request for a copy of their entire medical file and an injunction to compel the hospital director to provide it, subsequently arguing the communication occurred too late and involved unjustified reproduction fees. The Tribunal ruled that since the medical file was communicated to the petitioner's counsel on March 8, 2023, after the petition was filed, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-lieu to rule on those specific points; however, considering the petitioner's subsequent total legal aid status, the court ordered the hospital to pay €1,500 to the petitioner's counsel for legal fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions, while rejecting the hospital's own claim for fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Hospital Director (Access to Medical File and Costs): The Tribunal ruled that since the medical file was communicated to the petitioner's counsel on March 8, 2023, after the petition was filed, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-lieu to rule on those specific points; however, considering the petitioner's subsequent total legal aid status, the court ordered the hospital to pay €1,500 to the petitioner's counsel for legal fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions, while rejecting the hospital's own claim for fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the substance of the request.
Cited as a basis for ordering the payment of costs to the applicant's counsel.
Cited jointly with Article L. 761-1 CJA to order the payment of fees to the applicant's counsel due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice des hôpitaux de Lannemezan sur sa demande de communication de la copie de son entier dossier médical, comprenant notamment la partie relative aux soins prodigués pour un kyste nécessitant une opération urgente ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer la copie de son entier dossier médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir que le dossier médical du requérant lui a été communiqué le 13 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par la SELARL Casadebaig et associés - Elige Pau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la copie du dossier médical de M. C a été transmise à son conseil le 13 février 2023, ce dont il a informé l'intéressé par courrier du même jour.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient que :
- son dossier médical n'a été communiqué à son conseil que le 8 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête ;
- que, contrairement à sa demande tendant à une communication par voie électronique, des frais de reproduction du dossier ont été mis à sa charge.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 8 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le dossier médical de M. C a été communiqué à son conseil. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Themis avocats et associés, conseil de M. C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannemezan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lannemezan versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SCP Themis avocats et associés, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannemezan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier de Lannemezan, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Fait à Pau, le 11 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
No 2300571