Legislator Jurisprudence & Législation
2300571 Généré par l'IA

Litigant's Unfounded Challenge to Social Welfare Fund Director Appointment

Numéro de cause 2300571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decree appointing an individual as Director of the Social Welfare Fund, alleging abuse of power and requesting the recusal of all judges, further seeking legal aid and indemnity for filing what he characterized as his "465th" request. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate any legal interest in challenging the appointment, despite his prior candidacy for the position, thus invoking the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Unfounded Challenge to Social Welfare Fund Director Appointment: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate any legal interest in challenging the appointment, despite his prior candidacy for the position, thus invoking the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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fonds de bienfaisance licenciement administratif pouvoir de nomination assistance judiciaire gratuite abus de pouvoir requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B C demande au tribunal de :

1°) faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle, l'avocat désigné pouvant au besoin reformuler la requête en la forme et le fond requis, le présent recours interrompant les délais de saisine ;

2°) avant-dire droit, statuer sur sa demande de récusation de l'ensemble des membres officiant comme juges administratifs au tribunal administratif polynésien français de Papeete ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 1773 CM relevant du fait du prince (sic), sous astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard ;

4°) de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;

- il a intérêt pour agir, ayant été candidat empêché au poste de directeur général de la CPS ; il est privé de cette rémunération ; son préjudice est également moral car il est obligé de déposer une " 465ème " requête au tribunal administratif de la Polynésie française ;

- tous les membres de la juridiction doivent être récusés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Si M. C conteste la légalité de l'arrêté n° 1773 CM du 5 octobre 2023 portant nomination de Mme D E épouse A en qualité de directrice de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), il ne démontre pas en quoi ses qualités d'éventuel ex-candidat au poste de directeur général de la CPS lui conféreraient le moindre intérêt pour agir dans la présente instance.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par l'intéressé, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera délivrée à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 12 décembre 2023.

Le président,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,