Legislator Jurisprudence & Législation
2300571 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Administrative Waiver of Debt

Numéro de cause 2300571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision granting only a partial waiver of an overpayment debt for family housing allowance and requested a total waiver. Subsequently, the administrative body granted the full waiver of the debt, rendering the initial request for annulment and total remission moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the initial application, based on its power to note that a petition is without object following subsequent administrative action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Administrative Waiver of Debt: Subsequently, the administrative body granted the full waiver of the debt, rendering the initial request for annulment and total remission moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the initial application, based on its power to note that a petition is without object following subsequent administrative action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union remise de dette décision partielle opposition tardive réquisition de faillite renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 24 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 833 euros, laissant à sa charge un montant de 815,45 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient qu'une remise totale de l'indu lui a été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 833 euros, laissant à sa charge un montant de 815,45 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette. Par une décision du 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a accordé à Mme B une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 833 euros. Sa requête est, dès lors, devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH