Legislator Jurisprudence & Législation
2300571 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Mootness of Relief

Numéro de cause 2300571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an injunction to compel the authority to issue one, along with legal costs. The administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit after the petition was filed. Consequently, the court ruled that the primary requests for annulment and injunction were rendered moot because the challenged administrative decision was effectively withdrawn, and the court further rejected the petitioner's claim for legal costs under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Mootness of Relief: The administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit after the petition was filed. Consequently, the court ruled that the primary requests for annulment and injunction were rendered moot because the challenged administrative decision was effectively withdrawn, and the court further rejected the petitioner's claim for legal costs under the relevant provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order, specifically regarding the finding that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1 al. 3) and the costs claims (Art. R. 222-1 al. 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par Mme A.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la

présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 mars 2024. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chabbert Masson et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 13 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,