Foreign National v. Prefect (Residency Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residency card, arguing they were entitled to it under international and domestic law and that the prolonged delay violated their fundamental rights. The court rejected the request, reasoning that because the administrative silence on the residency application—filed in 2020—had, under relevant regulations, resulted in an implicit refusal four months later, ordering the issuance of the card would clearly obstruct the execution of an existing administrative rejection, making the summary relief sought inappropriate under the governing procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Card Refusal): The court rejected the request, reasoning that because the administrative silence on the residency application—filed in 2020—had, under relevant regulations, resulted in an implicit refusal four months later, ordering the issuance of the card would clearly obstruct the execution of an existing administrative rejection, making the summary relief sought inappropriate under the governing procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the finding that the request was manifestly ill-founded, using the simplified procedure outlined in this article.
This article was cited in the applicant's demand for costs, which the court implicitly rejected by rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'audience ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors, d'une part, que la délivrance de la carte de résident sollicitée lui est due de plein droit en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il a en France, où il est parfaitement inséré, le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
- pour les mêmes raisons, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la précarité dans laquelle le préfet de la Saône-et-Loire le maintient depuis près de trois ans viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, ressortissant marocain né en 1992, indique avoir saisi le préfet de la Côte-d'Or, en juillet 2020, d'une demande de carte de résident et se plaint de n'avoir été mis en possession, depuis lors, que de simples récépissés de demande de titre de séjour. Il demande en conséquence au juge des référés d'ordonner au préfet de statuer sur cette demande en lui délivrant la carte de résident sollicitée.
3. Toutefois, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions que la demande de carte de résident de M. A a nécessairement donné lieu, en novembre 2020, à l'intervention d'une décision implicite de refus. Demeure sans incidence sur le constat de l'existence de cette décision implicite le fait que l'intéressé a été mis en possession, durant les années suivantes et encore tout récemment, de récépissés de demande de titre de séjour. Il apparaît ainsi manifeste que la mesure sollicitée en référé aurait pour conséquence de faire obstacle à l'exécution du refus de carte de résident d'ores et déjà opposé à M. A. La requête de ce dernier doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions accessoires relatives aux frais de procès et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 7 mars 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,