Legislator Jurisprudence & Législation
2300571 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2300571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a serious and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his long-term residence, marriage to a French national, employment by his spouse, joint property ownership, and use as an interpreter by judicial police. The court granted the suspension of the immediate removal order, finding the applicant demonstrated the requisite urgency and that the expulsion seriously and manifestly violated Article 8 given his established private and family life and integration efforts, but it dismissed the requests for an injunction to issue a provisional residence permit and for the suspension of the return ban as not urgent or unfounded in the absence of a pending substantive request for stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation: The court granted the suspension of the immediate removal order, finding the applicant demonstrated the requisite urgency and that the expulsion seriously and manifestly violated Article 8 given his established private and family life and integration efforts, but it dismissed the requests for an injunction to issue a provisional residence permit and for the suspension of the return ban as not urgent or unfounded in the absence of a pending substantive request for stay.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement rupture de ban suspension provisoire autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article formed the legal basis for granting the primary request for suspension of the expulsion order.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Article 1er
The court suspended the execution of the obligation to leave the territory based on the orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court suspended the execution of the obligation to leave the territory based on the orders.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for granting the primary request for suspension of the expulsion order.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the expulsion order constituted a serious and manifestly unlawful interference with the right to respect for private and family life protected by this article, justifying the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. E A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 février 2023 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. E A et de Mme B D épouse A, le préfet n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023 à 14h52, après la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant rwandais né le 3 février 1983, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Rwanda comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. E A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. E A a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 mai 2017 et qu'il vit à Mayotte depuis lors. Il s'est marié civilement le 19 mars 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il a précédemment vécu en concubinage pendant plus de quatre ans. Son épouse a créé un commerce de détail et emploie son conjoint, le couple ayant fait construire un bâtiment à usage mixte de commerce et d'habitation. Au surplus, M. E A fait montre d'efforts particuliers d'insertion dans la société française qui lui valent d'être régulièrement requis par des officiers de police judiciaire pour effectuer des missions d'interprétariat oral. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E A est, dès lors, fondé à en demander la suspension.

Sur l'injonction :

6. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait présenté une demande d'admission au séjour qui serait en cours d'instruction par les services de la préfecture de Mayotte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

7. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. E A, contenue dans l'arrêté n° 2481/2023 du 2 février 2023 du préfet de Mayotte, est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. E A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.