Petitioner Seeks Annulment of Hospital Detachment Refusal Due to Lack of Evidentiary Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative rejection of her request for detachment from a hospital to a municipal crèche, arguing the refusal followed harassment allegations, the necessity of service was unproven, and the receiving entity agreed to take over her service contract. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner raised claims concerning harassment, lack of service necessity, and the agreement of the receiving facility, she failed to produce any supporting evidence or specific details allowing the judge to assess the grounds of her arguments, thus justifying rejection under the procedural provision allowing summary dismissal of requests lacking facts capable of substantiating the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Hospital Detachment Refusal Due to Lack of Evidentiary Support: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner raised claims concerning harassment, lack of service necessity, and the agreement of the receiving facility, she failed to produce any supporting evidence or specific details allowing the judge to assess the grounds of her arguments, thus justifying rejection under the procedural provision allowing summary dismissal of requests lacking facts capable of substantiating the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited for rejecting the application via an order because the claims lacked sufficient supporting details.
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Gonesse a rejeté sa demande de détachement auprès de la crèche de la commune de Garges-lès-Gonesse ;
Elle soutient que
- cette décision fait suite aux signalements de harcèlement dont elle aurait été victime dans son service. ;
- la nécessité de service n'est pas établie ;
- l'établissement qui l'accueille accepte de racheter son contrat d'engagement de servir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".
2. A l'appui de sa requête la requérante fait valoir que sa demande de détachement fait suite aux faits de harcèlement dont elle a été victime de sa responsable, en charge de l'unité hospitalier de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Gonesse, que la nécessité de service n'est pas établie et que l'établissement qui l'accueille accepte de racheter son contrat d'engagement de servir. Toutefois, l'intéressée ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce pour permettre au juge d'apprécier le bien-fondé des moyens ainsi invoqués. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2024
La présidente,
Signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier