Driving License Suspension Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to reduce the suspension period imposed on their driving license following a traffic violation committed on January 5, 2023, citing private and professional circumstances. The Administrative Tribunal ruled that it is not within the jurisdiction of a judge reviewing the legality of administrative acts to rule on such a purely discretionary or gracious request, as the court's role is limited to reviewing legality and considering annulment claims, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible under the provisions governing dismissals by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Suspension Review Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that it is not within the jurisdiction of a judge reviewing the legality of administrative acts to rule on such a purely discretionary or gracious request, as the court's role is limited to reviewing legality and considering annulment claims, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible under the provisions governing dismissals by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the petitioner's request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M A B demande au tribunal de réduire la mesure de suspension de son permis de conduire dont il a fait l'objet suite à une infraction au code de la route commise le 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation privée et professionnelle, afin de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, conséquence d'une infraction au code de la route commise le 5 janvier 2023.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
No 2300569