Legislator Jurisprudence & Législation
2300568 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Building Permit, Subsequently Withdraws Claim; Court Accepts Withdrawal but Denies Award of Costs to Opposing Parties

Numéro de cause 2300568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a municipal decree granting a building permit for 27 dwellings and the rejection of a subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its entire request. The court, utilizing the authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, accepted the withdrawal of the main claim, and conversely rejected the requests by the municipality and the permit beneficiary to order the withdrawing party to pay legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company Seeks Annulment of Building Permit, Subsequently Withdraws Claim; Court Accepts Withdrawal but Denies Award of Costs to Opposing Parties: The court, utilizing the authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, accepted the withdrawal of the main claim, and conversely rejected the requests by the municipality and the permit beneficiary to order the withdrawing party to pay legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis arrêté du Conseil d'État annulation du contrat retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order on requests following a withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the decision regarding the rejection of claims for costs (Article 2 of the dispositive relates to these claims).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Montainview, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire 27 logements à la SCCV Chamoue V, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune des Gets conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Montainview à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2023 et le 19 juin 2023, la SCCV Chamoue V conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Montainview à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la société Montainview déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la société Montainview est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Gets et de la SCCV Chamoue V tendant à la condamnation de la société Montainview au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Montainview.

Article 2 :Les conclusions de la commune des Gets et de la SCCV Chamoue V tendant à la condamnation de la société Montainview au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Montainview, à la commune des Gets et à la SCCV Chamoue V.

Fait à Grenoble le 6 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300568