Legislator Jurisprudence & Législation
2300568 Généré par l'IA

Refusal of Security Agent Training Authorization Upheld Due to Prior Driving Offenses

Numéro de cause 2300568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the national council for private security activities' decision of September 12, 2023, which refused the applicant preliminary authorization to access training for professional aptitude as a security agent, based on the applicant's prior involvements for driving without insurance in 2023 and 2022. The court reasoned that the applicant's defense, citing financial difficulty, was irrelevant to the legality of the refusal, and the challenge to the 2022 incident lacked sufficient supporting detail to be considered, while the fact of the involvements, even if contested or resulting in pending proceedings, was sufficient reason for the council to deem the applicant's conduct incompatible with the profession.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Security Agent Training Authorization Upheld Due to Prior Driving Offenses: The court reasoned that the applicant's defense, citing financial difficulty, was irrelevant to the legality of the refusal, and the challenge to the 2022 incident lacked sufficient supporting detail to be considered, while the fact of the involvements, even if contested or resulting in pending proceedings, was sufficient reason for the council to deem the applicant's conduct incompatible with the profession.

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite sans autorisation antécédents décision préjudicielle agent administratif recours contre des décisions administratives accès suffisant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request (the main ground for the final order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 12 septembre 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision du 12 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A la délivrance d'une autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, nécessaire au suivi de la formation permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle aux fins d'exercer la profession d'agent privé de sécurité. La décision attaquée a été prise au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure en raison de sa mise en cause, le 18 juillet 2023 et le 15 avril 2022, en qualité d'auteur de faits de circulation avec un véhicule sans assurance.

3. A l'appui de sa demande, M. A ne conteste pas les faits reprochés en date du 18 juillet 2023 mais se borne à soutenir qu'il fait face à une grande difficulté financière. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. M. A fait valoir, en outre, qu'il ne reconnaît pas les faits reprochés en date du 15 avril 2022. Toutefois, ce moyen ne peut, faute d'éléments circonstanciés, qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s'il soutient avoir contesté l'amende forfaitaire délictuelle et n'avoir rien payé, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les faits concernés soient pris en compte pour apprécier si le comportement de l'intéressé est compatible avec la profession pour laquelle il sollicite l'autorisation de suivre une formation. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu présenter une demande en ce sens, il n'entre pas dans la compétence du juge administratif de prononcer l'effacement des mises en cause. Ainsi, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 14 décembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.