Claimant Fails to Substantiate Urgency for Entry Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order under administrative justice provisions to suspend a decision refusing her entry to Saint-Martin and to compel the prefect to admit her, asserting grave and illegal violation of fundamental liberties due to precarious social and medical conditions and potential asylum processing upon entry. The court rejected all requests because, despite claims of homelessness, medical need, and impending asylum proceedings, the claimant failed to substantiate the claimed urgency with supporting documentation as required by the relevant administrative code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Urgency for Entry Suspension: The court rejected all requests because, despite claims of homelessness, medical need, and impending asylum proceedings, the claimant failed to substantiate the claimed urgency with supporting documentation as required by the relevant administrative code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the decision to reject the entire request because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis under which the applicant requested the relief, which the court subsequently found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 mai 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire de Saint-Martin ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre sur le territoire de Saint-Martin ;
La requérante soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle aura la possibilité d'être hébergée à Saint-Martin et qu'elle est actuellement dans une situation de grande précarité sociale et médicale ;
- elle a été retenue illégalement à Saint-Martin, en violation notamment de sa liberté d'aller et de venir, mais aussi du droit d'asile, du droit au logement et de la protection médicale ;
- elle est en situation de grande vulnérabilité ;
- la décision est entachée d'incompétence du signataire ;
- les conditions du refus d'entrée qu'elle a essuyé n'étaient pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante de nationalité camerounaise, née le 30 octobre 1995 à Bamenda au Cameroun, demande au juge des référés de suspendre la décision du 13 mai 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire de Saint-Martin.
3. Si Mme A fait valoir que la condition d'urgence est caractérisée du fait du refus d'entrée à Saint-Martin et de la nécessité impérieuse pour elle qu'elle puisse se rendre immédiatement à Saint-Martin, lieu de son interpellation, là où elle pourra bénéficier d'un hébergement stable à Saint-Martin alors qu'en Guadeloupe elle est sans domicile fixe, SDF, sans protection médicale et pourra ainsi poursuivre la procédure d'asile pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, toutefois, par ces seules affirmations non étayées par des pièces justificatives, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol