Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative court appeal based on their uninterrupted presence in the French territory since March 1, 2021, but the claim failed to present specific conclusions seeking the annulment of an administrative act or the payment of compensation, meaning the petition did not constitute a receivable claim under administrative law; therefore, the President of the judgment panel rejected the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Specific Conclusions: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B " forme un recours ".
Il soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le 1er mars 2021 sans interruption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. B déclare qu'il " forme un recours " en raison de sa présence sur le territoire depuis le 1er mars 2021 sans interruption. Cependant, il ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou au versement d'une indemnité. Par suite, ses conclusions qui, au demeurant, ne sont dirigées contre aucun acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. La requête de M. B ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300567