Case Dismissed for Lack of Principal Claims in Stay Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals claiming damages resulting from the actions of a hospital center and a physician against a deceased person filed a request asking the administrative tribunal to stay its proceedings pending the final decision of the judicial court against that physician. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants only presented accessory conclusions requesting a stay of proceedings without submitting any principal claims, such as seeking the conviction of a public entity, which is a prerequisite for such a request under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissed for Lack of Principal Claims in Stay Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants only presented accessory conclusions requesting a stay of proceedings without submitting any principal claims, such as seeking the conviction of a public entity, which is a prerequisite for such a request under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in the first order of the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility in the reasoning leading to the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. E... D..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. A... D..., et Mme C... D..., agissant en son nom personnel, représentés par Me Witz, demandent au tribunal :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction judiciaire à l’encontre du Dr B... ;
2°) de réserver les dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 26 février 2025, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Gasquet-Seatelli, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de cette action et conclut au rejet de la demande de remboursement des débours engagés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Par des mémoires, enregistrés le 17 février 2025 et le 5 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
2. M. et Mme D..., qui se prévalent de l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Bastia et d’un médecin de la clinique de Porto-Vecchio dans les conséquences dommageables ayant conduit au décès de M. A... D..., se bornent à demander au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction judiciaire à l’encontre de ce médecin. Toutefois, ce faisant, ils ne présentent que des conclusions accessoires, sans avoir par ailleurs saisi le tribunal de conclusions principales, notamment à fin de condamnation d’une personne publique. Ainsi, dès lors que les conclusions de la requête à fin de sursis à statuer ne pouvaient être présentées qu’assortissant des conclusions principales, en l’absence de telles conclusions, la requête présentée par M. et Mme D... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., à Mme C... D..., à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi