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2300566 Généré par l'IA

Association v. Environmental and Energy Management Agency: Withdrawal of Action and Costs

Numéro de cause 2300566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an administrative perception notice ordering it to pay €79,680.88 in environmental levy fees to an environmental and energy management agency, and subsequently requested that the court take note of its withdrawal of the entire action. The court, relying on the relevant administrative justice code allowing presidents to rule on requests presenting no other issue than the costs or the acceptance of a withdrawal, formally accepted the association's unqualified withdrawal of its request and rejected the opposing agency's claim for costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Environmental and Energy Management Agency: Withdrawal of Action and Costs: The court, relying on the relevant administrative justice code allowing presidents to rule on requests presenting no other issue than the costs or the acceptance of a withdrawal, formally accepted the association's unqualified withdrawal of its request and rejected the opposing agency's claim for costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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désistement d'action taxe environnementale coût environnemental émoluments administratifs recours en annulation en droit de l'Union association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order records the withdrawal of the proceedings initiated by the association Cyclamed.

Article 2

This order rejects the conclusions for costs presented by the Ademe agency under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order recording the withdrawal of proceedings and ruling on requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, l'association Cyclamed, représentée par Me Dourlens et Me Benzakki, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 79 680,88 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) de décharger l'association Cyclamed du paiement de la somme de 79 680,88 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Cyclamed le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, l'association Cyclamed demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par l'association Cyclamed est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'association Cyclamed.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cyclamed et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Fait à Nantes, le 22 mai 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,