Prefectural Order Annulment Appeal Untimely Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated January 31, 2023, which imposed a forty-five-day residence assignment with specified execution modalities, but the request was filed on February 21, 2023, despite the order, notified on February 7, 2023, explicitly stating the forty-eight-hour deadline for contesting such assignments under administrative law. The court reasoned that because the administrative appeal was submitted significantly after the legally mandated forty-eight-hour period following notification, the claim was manifestly inadmissible and therefore ordered the request to be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulment Appeal Untimely Dismissal: The court reasoned that because the administrative appeal was submitted significantly after the legally mandated forty-eight-hour period following notification, the claim was manifestly inadmissible and therefore ordered the request to be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the court to reject appeals suffering from manifest inadmissibility by order, which is the basis for the court's final ruling.
Cited in the reasoning as context for the 48-hour deadline which, when missed, led to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Cdan B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal (). / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
1. 3. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de l'Aisne a assigné à résidence
M. B pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 7 février 2023 à l'intéressé. La requête de M. B n'a été enregistrée que le 21 février 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Il s'ensuit que cette requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 :: : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Cmadan B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.